187.4.1. À défaut pour le titulaire du permis de psychothérapeute de demeurer membre d’un ordre professionnel, de payer les droits annuels fixés, de respecter les conditions d’utilisation du titre de psychothérapeute ainsi que les normes de délivrance du permis de psychothérapeute, son permis de psychothérapeute peut être suspendu ou révoqué par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec.
Une décision prise en vertu du premier alinéa peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.